Q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Texte complet
2. Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire du Québec situé au sud du 49e parallèle, à l’exception de la partie de ce territoire visée par l’article 133 de la Loi.
Au nord du 49e parallèle, il s’applique:
1°  sur la partie du territoire couverte par l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, incluant l’île d’Anticosti;
2°  sur la partie du territoire située au sud de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent;
3°  sur les territoires visés à l’annexe I.
D. 1242-2018, a. 2.
En vig.: 2018-09-20
2. Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire du Québec situé au sud du 49e parallèle, à l’exception de la partie de ce territoire visée par l’article 133 de la Loi.
Au nord du 49e parallèle, il s’applique:
1°  sur la partie du territoire couverte par l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, incluant l’île d’Anticosti;
2°  sur la partie du territoire située au sud de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent;
3°  sur les territoires visés à l’annexe I.
D. 1242-2018, a. 2.